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La régularisation de la prorogation d’une société n’impose ni omission de bonne foi ni intention unanime des associés

Publié le : 27/09/2023 27 septembre sept. 09 2023
Source : www.lemag-juridique.com
 Cass. com du 30 août 2023, n° 22-12.084

L’article 1844-7 1° du Code civil prévoit que la société prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Par exception, la société peut être prorogée avant son terme par les associés au cours d’une consultation prévue par l’article 1844-6 du même code.

Cependant, même lorsque cette consultation n’a pas été effectuée dans les temps, les associés ont toujours la possibilité de saisir le président du tribunal afin qu’il les autorise à régulariser la prorogation de la société. Dans ce cadre, la Cour de cassation est récemment venue rappeler les conditions dans lesquelles pouvait intervenir l’autorisation du président du tribunal. 
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